Cet article, publié en janvier 2014, a été entièrement mis à jour en septembre 2026 : Conseil des maisons de vente issu de la loi du 28 février 2022, règlement européen sur les services numériques (DSA), jurisprudence sur la responsabilité des plateformes et réglementation des biens culturels. Pour un point sur votre activité, consultez notre page Avocat propriété intellectuelle à Toulouse.

En bref
- Une plateforme qui se contente de mettre en relation vendeurs et acheteurs, sans adjuger le bien au meilleur enchérisseur, fait du courtage et n'est pas soumise au régime des ventes aux enchères.
- Celle qui vend en qualité de mandataire et adjuge au mieux-disant organise une vente aux enchères publiques : déclaration préalable au Conseil des maisons de vente, obligations déontologiques et anti-blanchiment.
- Depuis 2024, toutes les places de marché doivent aussi respecter le règlement européen sur les services numériques (DSA), notamment l'identification des vendeurs professionnels.
Le développement des sites d'enchères en ligne avait suscité des polémiques, notamment sur le point de savoir si ces activités relevaient ou non de la réglementation des ventes aux enchères publiques. La loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a clarifié la distinction entre courtage et vente aux enchères. La loi du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art et le règlement européen sur les services numériques (DSA) ont depuis complété ce cadre.
01 Le courtage aux enchères par voie électronique
L'article L. 321-3 du Code de commerce distingue la vente aux enchères publiques de l'opération de courtage aux enchères par voie électronique, qui n'est pas soumise à la réglementation des ventes aux enchères. Un site internet est considéré comme une plateforme de courtage si son activité répond à plusieurs critères.
1.1 Pas d'adjudication au mieux-disant
Il s'agit tout d'abord de l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs. Le site de courtage laisse le vendeur libre de conclure la vente avec l'enchérisseur de son choix, en tenant compte d'autres critères que le seul montant de l'enchère : la proximité géographique ou les conditions de paiement proposées par l'acheteur peuvent ainsi être déterminantes.
1.2 Pas d'intervention d'un tiers dans la vente
Le courtage en ligne se caractérise également par l'absence d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente. Le contrat est conclu de gré à gré entre le vendeur et l'acheteur. La plateforme n'est qu'une interface de mise en relation, et les vendeurs ne lui donnent aucun mandat pour vendre leurs biens.
1.3 Pas de rédaction des annonces : la question de la responsabilité de la plateforme
En outre, le site de courtage n'intervient pas dans la rédaction des annonces décrivant les œuvres mises en vente. Les vendeurs les rédigent eux-mêmes, et le site peut alors bénéficier du régime de responsabilité allégée de l'hébergeur. Ce principe est toutefois nuancé : la Cour de justice de l'Union européenne puis la Cour de cassation ont jugé qu'une plateforme qui joue un rôle actif, par exemple en assistant les vendeurs dans l'optimisation ou la promotion de leurs offres, perd le bénéfice de ce régime[1].
Depuis le 17 février 2024, le règlement européen sur les services numériques (« Digital Services Act », règlement (UE) 2022/2065) encadre ce régime. Il impose aux places de marché en ligne des obligations spécifiques : identification et traçabilité des vendeurs professionnels, conception d'interfaces permettant à ces derniers de délivrer les informations obligatoires, information des acheteurs lorsqu'un produit illicite a été vendu. Une plateforme ne peut en outre se prévaloir de l'exonération de responsabilité lorsqu'elle présente une offre de telle manière qu'un consommateur moyen peut croire que le bien est fourni par elle-même ou sous son contrôle.
1.4 Le cas des biens culturels
Les biens culturels[2] peuvent, comme les autres biens, être mis en vente sur les plateformes de courtage aux enchères sans être soumis au régime légal des ventes aux enchères publiques, qui suppose une déclaration préalable de l'activité auprès du Conseil des maisons de vente (anciennement Conseil des ventes volontaires).
L'article L. 321-3 du Code de commerce impose à la plateforme de courtage d'informer les utilisateurs de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé. Lorsque le courtage porte sur des biens culturels, elle doit aussi les informer sur la réglementation de la circulation de ces biens (certificats d'exportation, contrôle des importations de biens culturels en provenance de pays tiers) et sur la répression des fraudes en la matière.
02 La vente aux enchères par voie électronique
Selon l'article L. 321-3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de 2011 :
« le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques par voie électronique »
Cette opération est soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans ce cas, les propriétaires des œuvres remettent un mandat à l'opérateur qui exploite le site afin de lui confier la vente. L'opérateur est directement impliqué dans l'opération de vente et dans la description des œuvres, dont il engage sa responsabilité. Il a en conséquence une obligation accrue de vérification des œuvres présentées, d'autant plus prégnante face au trafic de faux et de biens culturels d'origine illicite.
Dans une vente aux enchères, le vendeur ne choisit pas l'acheteur : le meilleur enchérisseur est automatiquement déclaré adjudicataire.
Les principales obligations de l'opérateur de ventes aux enchères en ligne
- la déclaration préalable d'activité auprès du Conseil des maisons de vente ;
- le respect du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires ;
- la tenue des registres prévus par la réglementation (livre de police, procès-verbaux de vente) ;
- les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, auxquelles sont soumis les opérateurs de ventes volontaires et les professionnels du commerce d'œuvres d'art ;
- la perception et le reversement du droit de suite dû aux auteurs d'œuvres d'art graphiques et plastiques et à leurs ayants droit, lorsque le prix de revente atteint le seuil légal.
03 Du Conseil des ventes volontaires au Conseil des maisons de vente
Suppression de l'agrément en 2011, modernisation de la régulation en 2022.
Avant la loi du 20 juillet 2011, les sociétés de ventes volontaires de meubles devaient obtenir l'agrément du Conseil des ventes volontaires, en présentant des garanties suffisantes d'organisation, de moyens, d'honorabilité et d'expérience.
La loi de 2011 a substitué à l'agrément un régime de déclaration préalable à toute activité de ventes aux enchères publiques[3]. Cette déclaration permet de présenter les garanties de l'opérateur, notamment quant à son organisation, ses moyens et l'honorabilité de ses dirigeants. Elle est enregistrée par l'autorité de régulation du secteur[4].
La loi du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art a renommé cette autorité Conseil des maisons de vente, renforcé ses missions de régulation et de formation, et confié les poursuites disciplinaires à une commission des sanctions distincte. Parallèlement, les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice ont été réunis, depuis le 1er juillet 2022, dans la profession de commissaire de justice, compétente pour les ventes judiciaires.
Questions fréquentes
Faut-il être commissaire-priseur pour vendre des œuvres d'art aux enchères en ligne ?
Il faut être un opérateur de ventes volontaires ayant déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente et dirigé par une personne qualifiée pour diriger les ventes. Une simple plateforme de courtage, qui n'adjuge pas le bien, n'est pas soumise à cette exigence.
Quelle différence entre courtage et vente aux enchères en ligne ?
Dans le courtage, le vendeur choisit librement son acheteur et conclut la vente directement avec lui. Dans la vente aux enchères, la plateforme agit comme mandataire du vendeur et le bien est automatiquement adjugé au meilleur enchérisseur.
Une plateforme est-elle responsable des faux mis en vente par ses utilisateurs ?
Une plateforme purement technique bénéficie d'un régime de responsabilité allégée, à condition de retirer promptement les contenus illicites qui lui sont signalés. Elle perd ce bénéfice si elle joue un rôle actif dans la présentation ou la promotion des offres, et l'opérateur de ventes aux enchères engage pleinement sa responsabilité sur la description des œuvres.
Le droit de suite s'applique-t-il aux ventes en ligne ?
Oui, lorsque la revente d'une œuvre d'art graphique ou plastique fait intervenir un professionnel du marché de l'art, y compris en ligne, et que le prix atteint le seuil légal. Le droit de suite est dû à l'artiste ou à ses ayants droit.
En résumé, la distinction posée en 2011 entre courtage et vente aux enchères en ligne reste le socle du régime applicable : seule la plateforme qui agit comme mandataire et adjuge le bien au mieux-disant relève de la réglementation des ventes aux enchères publiques. Mais toutes les plateformes, y compris de simple courtage, doivent désormais composer avec les obligations du DSA, et les opérateurs de ventes avec une régulation modernisée depuis 2022.
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Notes
- CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal c/ eBay, aff. C-324/09 ; Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.508 (eBay). Voir déjà, avant ces décisions : CA Reims, 20 septembre 2010, eBay c/ Hermès International ; CA Paris, pôle 5, ch. 2, 3 septembre 2010, eBay c/ Christian Dior Couture, legalis.net. ↩
- Le droit français ne donne pas de définition générale du bien culturel. La notion est cernée par référence aux catégories de biens énumérées par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels, et par le Code du patrimoine, qui fixe les catégories et seuils de valeur et d'ancienneté des biens soumis à certificat pour sortir du territoire. Le règlement (UE) 2019/880 encadre, en outre, l'introduction et l'importation de biens culturels en provenance de pays tiers. ↩
- Article L. 321-4 du Code de commerce : seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les opérateurs remplissant les conditions qu'il définit ; une personne morale doit avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité de régulation instituée par l'article L. 321-18. ↩
- Article L. 321-18 du Code de commerce, qui institue l'autorité de régulation des ventes volontaires, dénommée depuis la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 « Conseil des maisons de vente », chargée notamment d'enregistrer les déclarations des opérateurs (site du Conseil). ↩